Bail commercial : l’accord du bailleur est-elle nécessaire pour la sous-location ?

Morgane Jacquet 26 oct 2018
Partager sur
FacebookTwitterLinkedin

Dans le cadre d’un bail commercial, le locataire ne peut sous-louer les locaux sans l’accord du bailleur et sans que ce dernier intervienne à l’acte de sous-location, à moins que le bail l’en dispense.

Image
Bail commercial : l’accord du bailleur est-elle nécessaire pour la sous-location ?
Le locataire ne peut en aucun cas invoquer une clause du bail l’autorisant à sous-louer les locaux. ©Unclesam
Sommaire

L’accord du bailleur et son concours à l’acte sont indispensables

L’article L145-31 du code du commerce dispose que « sauf stipulation contraire au bail ou accord du propriétaire bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à « concourir à l'acte ». Le locataire ne peut en aucun cas invoquer une clause du bail l’autorisant à sous-louer les locaux, pour ne pas avoir à solliciter le concours du bailleur. La Cour de cassation a rappelé que même si le bailleur a donné son accord dans le bail, la sous-location est irrégulière dans la mesure où le bailleur n’a pas été appelé à concourir à l’acte, et ce même si la sous-location ne concerne que la partie habitation du local.

Bon à savoir

Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La sous-location dans un bail commercial n'est pas d'ordre public

L’obligation d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location n’est pas d’ordre public, et ne s’applique que dans le silence du bail commercial : si le bail prévoit expressément que le locataire est dispensé d’appeler le bailleur à l’acte, il n’y sera pas tenu et la sous-location sera en principe régulière. Dans le silence du bail, et à défaut d’intervention du bailleur à l’acte, le sous-locataire ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement.

Références juridiques

  • Article L145-31 du code de commerce
  • Cass, 3e civ., 4 oct. 1995, n°93-18.775
  • Cass, 3e civ., 19 févr. 2003, n°01-10.689
Cet article vous a été utile ?

Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)

Partager sur
FacebookTwitterLinkedin
Plus de conseils
Ces articles peuvent vous intéresser
A la une !
Image
bail-triple-net-selogerbureauxcommerces
Juridique
Le bail triple net se fait rare, mais reste pourtant valide dans de nombreuses locations professionnelles en cours de bail. Coup de projecteur sur ce type de contrat, bien particulier.
Image
Bail coworking
Juridique
Gage de flexibilité et productivité, le coworking reste un atout majeur pour les entreprises. Mais concrètement, quel type de bail est possible pour du coworking ? Contrat de location professionnelle...
Image
lexique-clause-abusive-selogerbureauxcommerces
Juridique
Comme l’a écrit Nicolas Boileau, « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». Et les clauses qui figurent dans les contrats professionnels ne sont pas exceptionnelles. Mais alors quand parle-t-on...